Article 1er
L’article L. 157 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées » sont remplacés par les mots : « Les candidats déposent une déclaration unique de candidature pour les deux tours » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « candidature », est inséré le mot : « unique ».
Article 2
L’article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidatures unique pour les deux tours est déposée conformément aux dispositions de l’article L. 157 du code électoral. »
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages » sont remplacés par les mots : « tout candidat qui obtient un nombre de suffrages » ;
b) Sont ajoutés les mots : « au premier tour, est irrévocablement qualifié pour le second tour » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « peut se maintenir au » sont remplacés par les mots : « est irrévocablement qualifié pour » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « peuvent se maintenir » sont remplacés par les mots « se maintiennent obligatoirement » ;
5° L’avant‑dernier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Aucun désistement d’un candidat qualifié n’est autorisé entre les deux tours, sauf en cas de décès exception visée à l’article L.163 du présent code.
« Tout candidat qualifié qui ne se maintiendrait pas au second tour sera déchu de son droit au remboursement forfaitaire visé à l’article L. 52‑11‑1 du code électoral. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du code électoral est complété par les mots : « et aux candidats qui bien que qualifiés pour le second tour n’ont pas maintenu leur candidature ».