Le texte article par article
Article unique
Le II de l’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :
« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel :
« 1° Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ;
« 2° Le fait de proposer, d’offrir ou de maintenir à la disposition d’une personne un logement, un hébergement ou un avantage locatif en contrepartie d’un acte de nature sexuelle. »
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