Article 1er
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 712‑7 ainsi rédigé :
« Art.L. 712‑7. – Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, aux psychologues de l’éducation nationale, aux animateurs périscolaires et aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseau d’éducation prioritaire renforcé” et “Réseau d’éducation prioritaire”, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
II. – Les modalités d’attributions et de calcul des indemnités prévues au I et du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er septembre 2025.