Article unique
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne se déclarant mineure bénéficie d’une présomption de minorité. En cas de contestation de minorité, la présomption vaut jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée soit rendue. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut en aucun cas être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen radiologique osseux, dentaire ou du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »