Article 1er
Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « sans consentement de la victime, notamment par ».
Notion de consentement dans les définitions d’agression sexuelle et de viol
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0796
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Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « sans consentement de la victime, notamment par ».
Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est ainsi rédigé :
« Constitue un viol tout acte non consenti de pénétration sexuelle ou acte bucco‑génital commis sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui. »
Après l’article 222‑22 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1 A. – On entend par acte non consenti tout acte accompli sur une personne pour atteindre le but recherché par l’auteur en dehors de la volonté de la victime, notamment par menace, contrainte, violence physique ou morale, surprise ou dans une situation ne permettant pas à la personne de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental ou d’une situation de dépendance ou de vulnérabilité particulière. »
« Le caractère non consenti est apprécié au regard des circonstances environnantes. »
Après l’article 222‑22 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1 B. – Le consentement ne peut être déduit de l’absence de manifestation d’une résistance à l’acte. »
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