Article 1er
Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction sur les cotisations patronales est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
Article 2
L’article L. 3123‑7 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt‑quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.
« Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.
« Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %. »
Article 3
L’article L. 3123‑27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à trois heures consécutives par jour. »
Article 4
L’article L. 3123‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Article 5
Après l’article L. 3122‑15 du code du travail, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – Les heures de travail réellement effectuées par un salarié au cours de la plage horaire comprise entre dix‑huit heures et neuf heures ouvrent droit à une majoration au moins égale à 15 % du salaire effectif. »