Le texte article par article
Article unique
L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire mentionnés aux 1° ou 2° peuvent, lorsqu’ils sont saisis d’une demande sérieuse émanant d’une personne unie à une autre par le mariage, un pacte civil de solidarité, un enfant commun, ou justifiant de démarches en vue de l’établissement d’un tel lien, consulter le fichier, selon des critères déterminés par décret en Conseil d’État, afin de communiquer à celle-ci l’existence d’informations relatives à des faits de violences intrafamiliales, de violences volontaires graves, d’infractions sexuelles ou de violences commises à l’encontre de mineurs, strictement dans la mesure nécessaire à la prévention d’un risque grave pour sa sécurité ou celles de personnes mineures. »
↑ Retour au sommaire