Proposition de loi · n° 779 · Sénat

Proposition de loi visant à dématérialiser l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale

Publication
24 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à dématérialiser l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale

Auteurs : M. David Margueritte, Mme Marie-Carole Ciuntu, M. Olivier Bitz

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. – I. – L’établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l’état civil mentionnés à l’article L. 121-9 sont réalisés sous forme électronique.

« II. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en œuvre un registre des actes de l’état civil électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité ainsi que l’inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu’il contient.

« III. – En cas de défaillance du système informatique empêchant l’établissement d’un acte de l’état civil électronique, l’acte est établi sur support papier.

« Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que le système informatique est rétabli, d’intégrer sans délai l’acte ainsi établi dans le registre des actes de l’état civil électronique prévu au II du présent article.

« L’acte ainsi établi sur support papier est conservé par l’office et ne peut plus être exploité.

« La mention de la défaillance informatique est portée dans l’acte par l’office.

« IV. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être délivrés sur support électronique. »

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Article 2

Les actes de l’état civil établis sur support papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un double numérique dans le registre des actes de l’état civil électronique.

L’acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu’à inscription de faux.

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Article 3

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par le Sénat. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.