Article 1er
Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin de l’article 39 de la Constitution est ainsi rédigée : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyennes et citoyens. »
Article 2
Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. »
Article 3
Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑2 ainsi rédigé :
« Art. 39‑2. – Les propositions de la convention citoyenne prennent la forme d’une proposition de loi déposée au bureau de l’assemblée de leur choix.
« Des représentants de la convention citoyenne, désignés par cette dernière de manière à respecter la parité entre femmes et hommes, présentent ce texte à la commission saisie par cette assemblée pour examen de la proposition de loi.
« Cette première assemblée doit se prononcer sur la proposition de loi dans un délai de six mois après le dépôt à son bureau.
« Le texte voté en séance publique, avant transmission à l’autre assemblée, conformément à l’article 45, est transmis pour avis à la convention citoyenne. La convention citoyenne dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat et publié dans le dossier législatif de chaque assemblée.
« Après transmission à l’autre assemblée, les représentants de la convention citoyenne, désignés par cette dernière présentent, dans la commission saisie, leur proposition et leur avis sur le texte adopté par la première assemblée. Cette deuxième assemblée doit également se prononcer sur la proposition de loi dans un délai de six mois après le dépôt à son bureau.
« En cas de désaccord sur la rédaction du texte de loi, une commission mixte paritaire est convoquée par les présidents des deux assemblées, conformément au dernier alinéa de l’article 45. En cas de désaccord après la réunion de la commission mixte paritaire, le texte est soumis au vote de l’Assemblée nationale »
Article 4
Après l’article 39‑3 de la Constitution, il est inséré un article 39‑3 ainsi rédigé :
« Art. 39‑3. – Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose, ou une proposition de loi déposée par les membres d’une convention citoyenne, sauf si ces derniers s’y opposent. »
Article 5
Après le deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proposition de loi est à l’initiative des membres d’une convention citoyenne, la commission mixte paritaire comporte un nombre de membres de la convention citoyenne identique au nombre cumulé de sénateurs désignés par le Sénat et de députés désignés par l’Assemblée nationale. »
Article 6
Après l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :
« Titre XI ter
« Des conventions citoyennes
« Art. 71‑2. – Le Premier ministre, soixante députés ou soixante sénateurs ou les citoyennes et citoyens par l’exercice du droit de pétition, peuvent demander la création d’une convention citoyenne.
« La demande de convention citoyenne doit porter sur une question d’intérêt général. Les membres de la convention sont des citoyens tirés au sort parmi toutes les personnes de nationalité française ou résidant régulièrement en France. L’anonymat des membres de la convention citoyenne est garanti jusqu’à son terme. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit de pétition.
« Art. 71‑3. – Une commission de la participation citoyenne rattachée au Parlement est chargée d’organiser les conventions citoyennes. Le mandat des membres de la commission de la participation citoyenne est de cinq ans. Il n’est pas renouvelable.
« La commission de la participation citoyenne est composée de :
« 1° cinq représentants désignés par le président de l’Assemblée nationale, de cinq représentants désignés par le président du Sénat, de dix représentants désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental. Ces désignations reproduisent la configuration politique des assemblées et catégorielle du Conseil ;
« 2° vingt personnes tirées au sort parmi les personnes ayant participé à une précédente convention citoyenne organisée dans le cadre de la procédure décrite par la loi. De manière transitoire, ces vingt personnes sont désignées selon des modalités fixées par la loi organique.
« Le déport est immédiat et automatique pour un membre de la commission de participation citoyenne en cas de conflit d’intérêts manifeste. »
« Art. 71‑4. – La commission de la participation citoyenne a pour mission d’enregistrer les demandes d’organisation d’une convention citoyenne, de vérifier leur recevabilité au regard de l’article 71‑2 et d’instruire la saisine dans le respect des principes généraux énoncés par la loi organique relative aux conventions citoyennes.
« La commission de la participation citoyenne présente chaque année au Conseil économique, social et environnemental, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe regroupant les évaluations des conventions citoyennes organisées.
« Une loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de la participation citoyenne et des conventions citoyennes. ».