Article 1er
Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑9 du code du travail, les mots : « mentionnée à l’article L. 1233‑71 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 250 salariés ».
Sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0769
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Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑9 du code du travail, les mots : « mentionnée à l’article L. 1233‑71 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 250 salariés ».
L’article L. 1233‑24‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au premier alinéa doit être approuvé par le comité social et économique. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑64‑1. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre par l’employeur, l’entreprise rembourse les sommes perçues au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code la sécurité sociale dont elle a bénéficié, au cours des trois derniers exercices, pour les salariés licenciés ainsi que les sommes perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »
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