Article 1er
Après l’article L.O. 181 du code électoral, il est inséré un article L.O. 181‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 181‑1. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel en cas de désistement d’un candidat à l’élection législative qualifié pour le second tour sont les mêmes que celles de la contestation de l’élection législative. »
Article 2
Après le premier alinéa de l’article L.O. 136‑3 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi d’une contestation de l’élection ou en vertu de la saisine prévue à l’article L.O. 180‑1 du code électoral, le Conseil constitutionnel déclare inéligible pour une durée de trois le candidat à l’élection législative qualifié pour le second tour qui n’a pas maintenu sa candidature en violation de l’article L. 162 du code électoral. »