Article 1er
I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « actions », il est inséré le mot : « obligatoires » et les mots : « associées à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « peut notamment concerner » sont remplacés par les mots : « concerne notamment » et la seconde phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
II. – Le 3° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.