Article 1er
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
b) Le troisième et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport listant l’ensemble des prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique.