Article unique
I. – Après l’article L. 820‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 820‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820‑1‑1. – Le fait, pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans, de pénétrer ou de séjourner en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1 et L. 411‑1 ou de se maintenir en France au‑delà de la durée autorisée par son visa est puni de 3 750 euros d’amende.
« En cas de condamnation pour le délit prévu au premier alinéa, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑30‑2 du code pénal, après la référence : « 442‑4 », sont insérés les mots : « , ni au délit d’entrée ou de séjour irrégulier prévu par l’article L. 820‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».