Article unique
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer, dans des conditions fixées par décret. L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues au 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport dressant la liste de l’ensemble des prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique.