Article 1er
L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La résidence sociale dénommée "résidence pour travailleurs isolés" est un établissement destiné majoritairement aux travailleurs adultes et retraités vivant de manière durable isolés de leurs familles.
« Lorsque cette résidence pour travailleurs isolés contient plus de trente logements, les locaux à usage collectif doivent avoir une surface minimum de 0,5 mètre carré multiplié par le nombre de logements. »
Article 2
Après le premier alinéa de l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les résidences pour travailleurs isolés, les conditions d’écriture et de signature du contrat de location sont celles prévues à l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Toute clause du contrat ou du règlement intérieur limitant la jouissance strictement privative de son logement par son résident est nulle, cette disposition étant d’ordre public. »
Article 3
Après l’article L. 633‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633‑3‑1. – À titre dérogatoire, les dispositions des articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6 du présent code ainsi que les dispositions des articles 6, 20‑1 et 24 de la loi n° 89‑642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont applicables aux résidences pour travailleurs isolés. »
Article 4
L’article L. 633‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’occupation des locaux à usage collectif doit faire l’objet d’une convention signée entre le gestionnaire et le comité de résidents qui prévoit que ce dernier organise sous sa responsabilité au moins les deux tiers des conditions de cette occupation.
« Les entraves à la constitution et au fonctionnement régulier du comité de résidents, à la libre élection et à l’exercice de leurs fonctions par ses membres ainsi qu’au fonctionnement du conseil de concertation sont sanctionnées selon les dispositions de l’article L. 2317‑1 du code du travail. »
Article 5
Après l’article L. 633‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 633‑4‑2. – Dans tout organisme gestionnaire gérant plus de dix résidences pour travailleurs isolés, au moins une fois par an, la direction convoque les comités de résidents, à raison de deux représentants par comité, pour leur faire un rapport et débattre de ses orientations principales et des projets d’ensemble concernant les établissements.
« Au cours de cette réunion, les représentants des comités élisent en leur sein les représentants des personnes logées au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.
« La direction de l’organisme gestionnaire doit également convoquer pour consultation une réunion des comités de résidents, outre la réunion annuelle, en cas de projet concernant l’ensemble des logement‑foyers, notamment un projet de révision du contrat de résident ou du règlement intérieur applicable dans tous les établissements. »