Le texte article par article
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 264.
« Art. L. 253. – Les articles L. 262 à L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;
2° Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;
3° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre 1er sont abrogés ;
4° À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;
5° À la fin de l’article L. 273, les mots : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacés par les mots : « et L. 244 ».
↑ Retour au sommaireArticle 2
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
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