Article 1er
L’article L. 3323‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, les mots : « ; sous formes d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Sur les stades, terrains de sport ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ; ».