Article 1er
Tout acte unilatéral ou contrat prévoyant le versement d’une aide publique doit stipuler qu’en cas de faillite d’une filiale ou de fermeture d’une unité de production, et si les conditionnalités associées à cette aide ne sont pas respectées, le remboursement de ladite aide incombe à la société mère.
Article 2
Un outil numérique interactif est institué afin d’assurer le suivi en temps réel des aides publiques par région, dans le but de renforcer la traçabilité et l’efficacité de l’action publique.
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont tenus de présenter chaque année un rapport détaillé sur les aides publiques attribuées aux entreprises, incluant, le cas échéant, une évaluation de leur impact.
Article 3
Toute aide publique destinée à assurer la pérennité d’une entreprise est subordonnée à l’interdiction contractuelle d’augmenter la part fixe et la part variable des rémunérations des dirigeants. Le contrat conclu entre le bailleur et le bénéficiaire de l’aide doit définir les critères permettant de lever cette restriction salariale. Ce contrat est transmis au comité social et économique de l’entreprise.
L’interruption du versement de dividendes apparaît logique afin de préserver la trésorerie d’une entreprise lorsqu’elle bénéficie d’aides pour assurer sa survie. La durée de cette interruption pourrait être négociée entre l’État et l’entreprise.
Article 4
La présente loi interdit à toute société bénéficiant d’une aide publique destinée à assurer sa survie ou le maintien de l’emploi de distribuer des actions gratuites dans la part variable des rémunérations des mandataires sociaux. La durée de cette interdiction est déterminée par la collectivité ayant accordé l’aide.
Article 5
Les aides publiques à l’installation ou à l’extension d’entreprises sont subordonnées à la conclusion de conventions prévoyant notamment l’obligation de maintenir les emplois pendant une période déterminée. En cas de non‑respect de cette obligation, la collectivité publique est habilitée à exiger le remboursement de l’aide sur la base des stipulations de ladite convention.
Article 6
Il est créé, au sein du Parlement, un Office parlementaire commun d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises.
Cet office est chargé de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités, notamment les conditionnalités environnementales.
Cet office est consulté lors de chaque création d’aide publique.
Cet Office parlementaire dispose de la faculté d’adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques.
Article 7
Les orientations, la conduite, les perspectives et les modifications relatives aux aides aux entreprises peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er octobre de chaque année, qui indique et commente, pour les trois années précédentes :
1° Le nombre d’aides publiques dans chaque domaine ;
2° L’étude d’impact des aides publiques ;
3° La répartition de ces aides entre les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;
4° L’impact des aides publiques sur l’emploi ;
5° L’impact des aides publiques sur l’égalité hommes‑femmes ;
6° L’impact des aides publiques sur la transition écologique ;
7° L’impact des aides publiques sur l’innovation.
Article 8
Lorsqu’une collectivité publique attribue des aides financières en vue de favoriser l’installation ou l’extension d’entreprises sur son territoire, elle est tenue, avant tout versement, de formaliser les conditions d’octroi de ces aides. Cette formalisation inclut la définition précise des objectifs assignés aux bénéficiaires ainsi que l’établissement de clauses contractuelles prévoyant les modalités de remboursement en cas de non‑respect desdits objectifs.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les types d’aides concernées, les critères de suivi et d’évaluation des objectifs, ainsi que les mécanismes de recouvrement des sommes dues.
Article 9
I. – Tout versement d’une aide publique à une entreprise est subordonné à la vérification préalable de la conformité de celle‑ci à ses obligations sociales, fiscales et environnementales. Cette vérification inclut la fourniture d’une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations.
II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire relève de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, le versement de toute aide publique est également conditionné à la vérification de la mise en œuvre effective des obligations prévues par ladite loi.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de contrôle, les critères d’évaluation et les sanctions applicables en cas de non‑respect.
Article 10
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.