Article 1er
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par des médecins, des sages‑femmes, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs‑kinésithérapeutes. » ;
II. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent les montants des tarifs des rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie, ainsi que les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. » ;
2° L’article L. 162‑38‑2 est abrogé.
Article 2
À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’ » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’ ».
Article 3
I. – L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Le masseur‑kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. » ;
2° Le dixième et le dernier alinéas sont supprimés.
II. – Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
Article 4
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il exerce en établissement de santé ou en établissement et service social et médico‑social, le kinésithérapeute salarié ou libéral doit coordonner l’action des professionnels de la rééducation et de la réadaptation y intervenant, en vue d’améliorer les prises en charge des patients et la qualité de vie au travail des professionnels de santé. »
II. – L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Un décret précise les conditions dans lesquelles l’État accompagne les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du présent article dans la création et l’accompagnement de postes de kinésithérapeutes coordonnateurs. »
Article 5
I. – Le 2° de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le kinésithérapeute peut développer, par une formation continue, des spécificités d’exercice. »
II. – Le 7° de l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les conditions de valorisation des kinésithérapeutes ayant développé une spécificité d’exercice ; »
Article 6
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « sages‑femmes », sont insérés les mots : « , ni aux kinésithérapeutes qui exercent leurs compétences dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 4321‑1, les mots : « des actes professionnels de masso‑kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin » sont remplacés par les mots : « des compétences des kinésithérapeutes ».
Article 7
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du titre II du livre III de la quatrième partie, le mot : « masseur‑kinésithérapeute » est remplacé par le mot : « kinésithérapeute » ;
2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Kinésithérapeute » ;
3° Aux articles L. 4002‑2, L. 4002‑3, L. 4321‑1, L. 4321‑2, L. 4321‑3, L. 4321‑4, L. 4321‑7, L. 4321‑8, L. 4321‑9, L. 4321‑10, L. 4321‑11, L. 4321‑14, L. 4321‑16, L. 4321‑16‑1, L. 4321‑17‑1, L. 4323‑4, L. 4323‑4‑1 et L. 4323‑5, chaque occurrence du mot : « masseur‑kinésithérapeute » est remplacée par le mot : « kinésithérapeute » ;
4° Aux articles L. 3511‑3, L. 4321‑10, L. 4321‑12, L. 4321‑13, L. 4321‑14, L. 4321‑15, L. 4321‑17, L. 4321‑17‑1, L. 4321‑18, L. 4321‑18‑4, L. 4321‑18‑5, L. 4321‑19, L. 4321‑19‑1, L. 4321‑19‑2, L. 4321‑19‑3, L. 4321‑19‑4, L. 4321‑19‑5, L. 4321‑19‑6, L. 4321‑19‑7, L. 4321‑21, L. 4321‑22, L. 4323‑1, L. 4323‑3, L. 4323‑4‑1, L. 4323‑6 et L. 4414‑2, chaque occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes » est remplacée par le mot : « kinésithérapeutes ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 162‑12‑9 et L. 162‑12‑10, chaque occurrence du mot : « masseur‑kinésithérapeute » est remplacée par le mot : « kinésithérapeute » ;
2° Aux articles L. 145‑5‑1, L. 145‑5‑2, L. 145‑5‑3, L. 145‑5‑4, L. 145‑5‑5, L. 145‑7‑1, L. 145‑7‑2, L. 145‑7‑4, L. 145‑9‑1, L. 145‑9‑2, L. 162‑9, L. 162‑12‑8, L. 162‑12‑9, L. 162‑12‑11 et L.162‑15, chaque occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes » est remplacée par le mot : « kinésithérapeutes » ;
3° À l’intitulé de la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier, le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes » est remplacé par le mot « kinésithérapeutes ».
Article 8
Le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « les actes d’imagerie, les arrêts maladie de moins de 7 jours et » ;
b) Les mots : « , sauf indication contraire du médecin, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession » ;
d) À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession » sont remplacés par les mots : « les anti‑inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens et les analgésiques non opioïdes ».
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « ces », sont insérés les mots : « actes et » ;
b) À la fin, les mots : « , après avis de l’Académie nationale de médecine » sont supprimés.
Article 9
Après l’article L. 4321‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-5. – Les masseurs‑kinésithérapeutes recrutés en qualité d’enseignant‑chercheur en sciences de la rééducation et de la réadaptation peuvent exercer conjointement les fonctions universitaire et hospitalière en application de l’article L. 6151‑1 du présent code et de l’article L. 952‑21 du code de l’éducation.
« L’accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
« Ils sont nommés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
« Les effectifs du personnel faisant l’objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner les conditions actuelles de formation en kinésithérapie en France. Ce rapport porte notamment sur :
– l’accessibilité des formations, incluant les critères de sélection, les coûts pour les étudiants et les capacités d’accueil des établissements ;
– la répartition entre les établissements publics et privés proposant ces formations, ainsi que les éventuelles disparités constatées ;
– la part des étudiants français se formant à l’étranger, leurs motivations, les modalités de reconnaissance de leurs diplômes et leur retour en France pour exercer ;
– les perspectives liées à l’universitarisation de la formation en kinésithérapie, en intégrant les enjeux de recherche, d’enseignement et de partenariats avec les établissements de santé.
Ce rapport permet de fournir au Parlement les éléments nécessaires à une réflexion approfondie sur l’évolution de la formation et la structuration de cette filière.
Article 11
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.