Le texte article par article
Article unique
Après le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« De la tromperie
« Art. 432-10-1. – Toute personne investie d’un mandat électif public tenant publiquement et en lien avec l’exercice de son mandat, des propos trompant ou tentant de tromper est punie d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
« 1° L’inéligibilité selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35. »
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