Le texte article par article
Article 1er
Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « la fourniture d’électricité consommée pour les besoins d’activités non économiques, dans la limite de 4 500 kilowattheures par an pour un ménage dont le mode de chauffage principal n’est pas alimenté par l’énergie électrique et de 6 000 kilowattheures par an pour un ménage dont le mode de chauffage principal est alimenté par l’énergie électrique ».
↑ Retour au sommaireArticle 2
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 312-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-37. – Les tarifs normaux de l’accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l’électricité, les suivants :
2° La sixième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
3° L’article L. 312-70 est abrogé.
↑ Retour au sommaireArticle 3
La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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