Article 1er
Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑4. – Tout proche aidant d’une personne âgée bénéficie d’une formation de sensibilisation à la maltraitance et à la bientraitance lui permettant d’adopter l’attitude adéquate à l’égard de la personne aidée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 2
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département protège les personnes âgées contre les situations de maltraitance. Il coordonne son action avec celle des autres collectivités territoriales, de leurs groupements et des associations locales. »
Article 3
Après l’article L. 113‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.113‑2‑2. – Les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico‑social et sanitaire auprès de personnes âgées, ainsi que les professionnels travaillant dans des organismes spécialisés dans les activités de service à la personne au sens de l’article L. 7232‑1 du code du travail bénéficient d’une formation initiale et continue à la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 4
L’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bientraitance est le principe fondamental pour lesdits établissements et doit scrupuleusement être appliquée au quotidien envers les personnes accueillies. » ;
2° Au 6°, après le mot : « bénéficie, », sont insérés les mots : « notamment s’agissant d’actes de maltraitance, ».
Article 5
Le 5° de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , de sensibilisation aux actes de bientraitance et de maltraitance ».
CHAPITRE II — Protection des personnes âgées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article 6
L’article L. 471‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des mesures de protection mentionnées au premier alinéa, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent des missions de veille, de conseil, de coordination entre les acteurs et alertent les autorités compétentes, notamment dans les cas de maltraitance sur les personnes âgées. »
Article 7
La section 3 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 472‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 472‑11. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient lors de leur formation initiale et continue d’une formation spécifique sur la bientraitance et la maltraitance relatives aux personnes majeures. »
CHAPITRE III — Mesures diverses renforçant la protection des personnes âgées
Article 8
Après le 5 de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis Le conseil et l’assistance auprès des majeurs protégés grâce à la création obligatoire d’un service spécifique ; ».
Article 9
Après le e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes âgées en situation de maltraitance à leur domicile ou dans des établissements spécialisés. À ce titre, elles mettent en place des cellules de veille et d’alerte ; ».
Article 10
Après le 3° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées sur une personne âgée de plus de soixante‑cinq ans lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de ses facultés physiques et mentales dues à son âge. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.