Le texte article par article
Article unique
Le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les affiches apposées sur les emplacements et les panneaux d’affichage mentionnés à l’article L. 51 ainsi que sur les circulaires figure une photographie du candidat. »
↑ Retour au sommaire