Article 1er
L’article L. 143‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les propriétaires et exploitants des hôtels appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public dont l’effectif du public et du personnel est égal ou inférieur à trente personnes, il peut être dérogé aux mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et aux moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »