Article 1er
Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, les mots : « d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « de l’auteur ou sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, ».
Article 2
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑2‑1. – Le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire.
« Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.
« Le consentement peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.
« Il n’y a pas de consentement libre et éclairé lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant volontairement d’une situation de vulnérabilité de la victime que l’auteur ne pouvait raisonnablement ignorer, due notamment à un état de peur, de sidération, d’emprise ou à l’influence de toute substance ayant pour effet d’altérer le libre arbitre.
« En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie. »