TITRE IER — RECONNAISSANCE DES VIOLENCES GYNÉCOLOGIQUES ET OBSTÉTRICALES
Article 1er
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par un professionnel de santé en charge d’un suivi gynécologique ou obstétrical. Il constitue alors une violence obstétricale ou gynécologique. »
Article 2
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
2° Après le 11° de l’article 222‑10, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique. » ;
3° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;
5° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».
Article 3
Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune intervention mutilante, et notamment l’épisiotomie, ne peut être pratiquée, sauf urgence et impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement libre, éclairé et exprès. »
TITRE II — CONSENTEMENT ET DOULEUR DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
Article 4
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle se voit proposer une évaluation de la douleur tout au long des soins dont elle bénéficie et un traitement médicamenteux et non‑médicamenteux afin de prévenir et réduire cette douleur. »
Article 5
Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, il est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
TITRE III — LUTTE CONTRE LES VIOLENCES OBSTÉTRICALES ET GYNÉCOLOGIQUES ET PROTECTION
Article 6
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte a pour objet une agression sexuelle ou des violences commises en raison du genre de la personne, y compris des violences obstétricales et gynécologiques relevant du dernier alinéa de l’article 222‑33‑4 du code pénal, le président du conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance sans procéder à une phase de conciliation préalable. La plainte est transmise sans délai au procureur de la République. »
Article 7
L’avant‑dernière phrase de l’article L. 4021‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « incluant une formation aux violences faites aux femmes, aux violences obstétricales et gynécologiques, au recueil du consentement et au rapport à l’intime ».
Article 8
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale ».
Article 9
Après le premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission émet un avis sur les traumatismes psychologiques, notamment lorsqu’ils sont liés à un aléa thérapeutique, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. »
Article 10
Avant le dernier alinéa de l’article L. 1142‑29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire collecte des données concernant la fréquence de la demande de consentement libre, éclairé et exprès lors des soins, la fréquence des actes sexistes tels que la non prise en compte d’une gêne de la patiente liée au caractère intime de la consultation, les propos porteurs d’un jugement sur la sexualité, la tenue ou encore le poids, qui renvoient à des injonctions sexistes, les injures sexistes, les actes tels que l’intervention médicale ou la prescription exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente, les violences sexuelles telles que le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le viol exercés par un professionnel de santé sur une personne qu’il a prise en charge. L’observatoire évalue également l’errance médicale occasionnée par la maltraitance des femmes et les moyens mis en œuvre afin de prévenir et traiter la douleur dans le traitement gynécologique et obstétrical. Il recueille les taux de césarienne dans les établissements de santé. Chaque année, l’observatoire publie ces données dans un rapport. »