Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 3262‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire consommé au restaurant ou acheté auprès de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou auprès de tout commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire. »
Article 2
Au premier alinéa de l’article L. 3262‑5 du code du travail, les mots : « détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « organisme exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou tout commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire ».
Article 3
Après l’article L. 3262‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3262‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑1‑1. – Les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 3262‑1 font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres‑restaurant.
« Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « de détaillant en fruits et légumes et de tout commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les titres‑restaurants émis sous forme dématérialisée ne peuvent en aucun cas être utilisés via des entreprises de plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies par l’article 242 bis du code général des impôts. ».
Article 5
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑6‑1. – Le montant net social servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l’article L. 3243‑2 ne peut comprendre les titres‑restaurant. »
Article 6
L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Le montant maximal des commissions perçu par les émetteurs de titres‑restaurant auprès des commerçants agréés ;
« 6° Les conditions de fongibilité totale des titres‑restaurant ;
« 7° La limite maximale d’utilisation journalière des titres restaurant, à la fois dans la restauration et dans le commerce de détail. La limite pour la restauration est nécessairement supérieure de deux tiers à la limite pour le commerce de détail. »
Article 7
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.