Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que les trois séances annuelles d’éducation à la sexualité prévues à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation ne sont pas mises en place ;
Considérant que la communauté éducative ainsi que les associations intervenant dans les établissements scolaires, tel que cela est prévu à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, ne disposent pas de moyens suffisants pour répondre à toutes les demandes des établissements scolaires ;
Considérant les bienfaits de ces séances d’éducation à la sexualité ainsi que l’urgence de lutter contre les violences sexistes, sexuelles et LGBTIphobes ;
Invite le Gouvernement à respecter les dispositions de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation prévoyant des séances d’information et d’éducation à la sexualité qui doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles.