Proposition de loi · n° 714 · Sénat

Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice

Publication
9 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice

Auteur : Mme Marie-Claire Carrère-Gée

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. – Le service public de la justice délivre aux victimes qui le demandent toute information ou explication utile à la compréhension des procédures et des décisions définitives présentant un lien direct ou indirect avec les faits dont elles ont été victimes et visant les mêmes auteurs.

« Le respect de la chose jugée, le secret professionnel, le secret de l’instruction ou de l’enquête et le secret du délibéré ne font pas obstacle à l’organisation de ce droit à l’information et à la compréhension. »

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Article 2

Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« MÉDIATEUR NATIONAL DE LA JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 151-1. – Il est créé un médiateur national de la justice, nommé pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

«Sans nuire au bon déroulement des procédures et sans préjudice des voies de recours et des prérogatives en matière disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le médiateur reçoit et traite les réclamations individuelles portant sur le fonctionnement du service public de la justice.

« Le médiateur formule toute proposition, auprès des autorités concernées, pour assurer la résolution de ces réclamations et améliorer le fonctionnement de ce service public.

« Chaque année, il remet un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Article 3

Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PARTICIPATION DES USAGERS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 161-1. – Il est institué, au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel, un comité des usagers. Il est présidé par les chefs de juridiction et le directeur des services de greffe.

« Le comité comprend notamment des représentants d’associations de victimes ou d’aide aux victimes, des représentants des avocats, des représentants d’autres associations ou institutions partenaires de l’autorité judiciaire, ainsi qu’un magistrat spécialement chargé de veiller au respect des droits des victimes.

« Le comité contribue, par ses avis et ses propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des justiciables. Il est consulté par les chefs de juridiction et formule toute recommandation utile en la matière.

« Le comité veille à la qualité de l’accueil et au respect des droits des usagers et contribue à faciliter leurs démarches.

« La composition et les missions du comité sont précisées par voie réglementaire. »

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par le Sénat. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.