Article 1er
L’article L. 1233‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « notamment » est supprimé ;
2° Les quatorze derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° À la cessation d’activité de l’entreprise ;
« 2° À des difficultés économiques caractérisées par une évolution à la baisse, probante et durable, du chiffre d’affaires et du bénéfice, qui remet en cause la viabilité économique de l’entreprise dans les douze prochains mois ;
« 3° À une réorganisation dans l’intérêt de l’entreprise et de la préservation de l’emploi, rendue nécessaire par des difficultés économiques avérées et de nature à remettre en cause la viabilité économique de l’entreprise telles que définies au 2° du présent article.
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin d’éviter les situations mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article justifiant un licenciement pour motif économique. À défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
« Dans le cadre d’une réorganisation telle que mentionnée au 3° du présent article, l’employeur doit justifier des mesures suffisantes mises en œuvre pour reclasser le salarié ou pour adapter le salarié à l’évolution de son emploi. À défaut, le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse. »
Article 2
L’article L. 1233‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Article 3
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail ;
« 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ;
« 3° Du taux de sinistralité dans l’entreprise ;
« 4° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 6° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Article 4
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I peut être minoré lorsque l’employeur ou les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales en matière de maintien et de qualité de l’emploi prévues par décret. »
Article 5
L’article L. 1235‑14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
Article 6
L’article L. 1235‑10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233‑3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233‑61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »
Article 7
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « dix refus ou plus » sont remplacés par les mots : « plusieurs refus » ;
2° Au début de l’article L. 1233‑25, les mots : « Lorsqu’au moins dix salariés » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs salariés ».
Article 8
Les articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑14 du code du travail sont abrogés.
Article 9
L’article L. 2254‑2 du code du travail est abrogé.