Article unique
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être modulé en fonction de la configuration du foyer, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport dressant la liste de l’ensemble des prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique.