Article unique
L’article 2 de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Cette durée hebdomadaire comporte au moins huit heures d’activités d’intérêt général pour une collectivité territoriale, une association reconnue d’utilité publique ou un délégataire d’une mission de service public et au moins sept heures d’actions de formation et d’accompagnement au retour à l’emploi au sein d’entreprises, de structures associatives et de collectivités territoriales. » ;
2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes référents peuvent, conjointement, délivrer des dérogations, dans des conditions déterminées par décret, à l’obligation de pratiquer ces activités d’intérêt général, de formation et d’accompagnement au retour à l’emploi au sein d’entreprises, de structures associatives et de collectivités locales. »