Article unique
I. – Après le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Pour atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, les moyens financiers nécessaires à la production d’électricité d’origine nucléaire ne peuvent provenir de l’emploi du fonds d’épargne tel que défini par l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces ressources ne peuvent financer des installations de base, telles que définies à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement pour la production d’électricité d’origine nucléaire ».
2° Le III de l’article L. 221‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune partie des sommes ne peut financer des installations de base, telles que définies à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement pour la production d’électricité d’origine nucléaire. »