Titre Ier
Article 1er
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »
2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 quater A ainsi rédigée :
« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public
« Art. 225‑4‑11‑1. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. »
II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225‑4‑11 du code pénal.
» Section 1 quater A — Titre II — L’allaitement maternel, élément de la politique de santé
Article 2
Après le 2° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »
Article 3
L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’avant‑dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »
Article 4
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.
Article 5
Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑14. – Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. »
Titre III — Allaitement et vie professionnelle
Article 6
Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑2. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »
Article 7
Après l’article L. 1225‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑19‑1. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Titre IV — Promotion de l’allaitement maternel
Article 8
Après le onzième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage‑femme. »
Article 9
La République française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel.
Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 10
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.
À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers.
Article 11
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.
Titre V — Recevabilité financière
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.