Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3323‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑6‑1. – Est strictement interdite toute publicité et toute propagande, directe ou indirecte, pour des marques d’alcool, boissons alcooliques et boissons sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool, réalisée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme réseaux sociaux.
« Cette interdiction ne s’applique pas :
« 1° Aux influenceurs spécialisés dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une Appellation d’origine protégée ou une Appellation d’origine contrôlée ;
« 2° Aux influenceurs publiant de l’information œnotouristique.
« Les réseaux sociaux auxquels s’appliquent les dispositions du présent article sont définis au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »
Article 2
L’article L. 3323‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑5‑1. – Sur le territoire national, la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique ou d’une boisson sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool est interdite dans un périmètre de 250 mètres, à vol d’oiseau, autour des établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 3335‑1.
« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du dispositif d’affichage publicitaire. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au‑dessous du sol, selon que le dispositif d’affichage publicitaire est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous‑sol, doit être prise en ligne de compte. »
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 3351‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »
Article 4
Après le I de l’article 1‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux mettent à disposition du public, dans un standard ouvert et sur chaque réseau social utilisé pour une activité d’influence :
« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, leur adresse de domicile ou de leur représentant légal en France, adresse électronique, et si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;
« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur adresse du siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social. »