Article unique
Le chapitre 3 du titre Ier du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 413‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑6. – Les véhicules de contrôle de la vitesse font l’objet d’une signalisation spécifique de nature à permettre à tout conducteur de les identifier à l’œil nu en toutes circonstances.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »