Article 1er
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3‑1. – Pour toute entreprise d’au moins deux cents salariés, ne peut constituer un motif économique de licenciement d’un salarié, celui prononcé en raison de l’article L. 1233‑3 du présent code si, dans l’exercice comptable de l’année écoulée, l’entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires.
« L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de l’alinéa précédent. »
Article 2
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3‑2. – Les entreprises ou groupes au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins deux cents salariés qui bénéficient de subventions publiques, sous quelque forme que ce soit, s’engagent pour en conserver le bénéfice à ne réaliser aucun licenciement autre que ceux pour motif personnel ou économique.
« À défaut, les entreprises ne respectant pas les dispositions du premier alinéa du présent article doivent rembourser par tout moyen les sommes perçues aux organismes et autorités les ayant octroyées.
« Répond à la subvention publique au sens du présent article, sauf disposition légale ou conventionnelle plus favorable, tout transfert de richesse d’un financeur public ou privé recevant des fonds publics vers un bénéficiaire motivé par un objectif premier de politique publique et soumis au respect de conditions explicites. »