Article 1er
Avant le dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
Article 2
Après l’article 21‑16 du code civil, il est inséré un article 21‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑16‑1. – Nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française par décision de l’autorité publique, s’il a été définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
Article 3
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »