Article 1er
À titre dérogatoire des conditions fixées par l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie de manière pluriannuelle.
Pour la rentrée scolaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :
2025
1 073
2026
1 122
2027
1 170
2028
1 268
2029
1 366
2030
1 463
Article 2
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341‑10. — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréées‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
L’article L. 636‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants du premier cycle des études d’orthophonie, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 4
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de programmation pluriannuelle.
Article 5
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.