Article 1er
L’article L. 1233‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement économique décidé par une grande entreprise telle que définie par l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ayant soit :
« 1° constitué des réserves de distribution des dividendes ou procédé à la distribution de dividendes au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 2° procédé à la distribution de stock‑options ou d’actions gratuites, ou à une opération de rachat d’actions, au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 3° réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 4° bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts, ainsi qu’à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au cours des deux derniers exercices comptables. »
Article 2
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3‑1. – L’employeur ayant procédé à un licenciement pour motif économique jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1233‑2 perd, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts, ainsi qu’à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où l’employeur est déjà bénéficiaire des dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent, il est tenu de rembourser l’intégralité du montant des aides perçues au cours des deux exercices précédant ledit licenciement.
« Un décret précise les modalités d’affectation des sommes versées par l’employeur au titre du présent alinéa. »
Article 3
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3‑2. – Dans les enterprises d’au moins onze salariés, les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d’un droit de veto suspensif sur le projet de licenciement pour motif économique afin d’examiner la situation de l’entreprise et les autres options économiques possibles.
« Afin de se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif, les représentants élus des salariés disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification du projet de licenciement pour motif économique adressée par l’employeur au comité social et économique.
« Ladite notification comprend tous renseignements utiles sur le projet de licenciement pour motif économique. Elle indique la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement et les mesures de nature économique envisagées ; le nombre de licenciements envisagé et leur calendrier prévisionnel ; les catégories professionnelles concernées ; les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
« La possibilité de recourir au droit de veto suspensif est garanti aux représentants élus des salariés, et ce, quel que soit le nombre de licenciements envisagés par l’employeur.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »