Article 1er
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – La condamnation d’un individu pour dégradation ou destruction d’un bien public relevant du domaine public ou du domaine privé conduit le juge saisi du dossier à prononcer systématiquement le remboursement des dégâts causés à la personne publique propriétaire du bien en cause.
« Cette réparation pécuniaire des dommages causés vise à assurer le remboursement des dégâts causés à la victime. Il ne s’agit pas d’une condamnation pénale.
« La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut à sa libre appréciation solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement.
« Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés.
« Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121‑3 du code pénal.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »
Article 2
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑27 ainsi rédigé :
« Art. 2‑27. – Lorsqu’un individu est condamné par le juge pénal pour la dégradation ou la destruction d’un bien privé, le juge doit assortir la sanction pénale du remboursement à la victime des dégâts causés.
« La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut, à sa libre appréciation, solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement.
« Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés.
« Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121‑3 du code pénal.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »
Article 3
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑28 ainsi rédigé :
« Art. 2‑28. – Si la personne condamnée au remboursement des dommages, en vertu des articles 2‑26 et 2‑27, affirme ne pas être en capacité de le faire, le juge est chargé d’ordonner la saisie des montants dus sur les allocations versées par la caisse d’allocation familiale.
« Les sommes saisies sont alors versées de façon automatique en réparation des dégâts ayant conduit à la condamnation.
« Le juge définit le calendrier et l’échelonnement de ce remboursement selon son appréciation des faits et des conditions de vie de la personne condamnée, en respectant le montant du solde bancaire insaisissable.
« L’individu condamné a la possibilité de faire un recours gracieux auprès du juge afin de solliciter la modification de l’échéancier de remboursement défini en vertu du troisième alinéa du présent article. Ce recours gracieux s’inscrit selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours.
« Le juge compétent est fixé par décret. »
Article 4
Le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 5
L’article 41‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 41‑1‑1. – Lorsque le procureur de la République, ou une personne ayant qualité pour agir, décide d’appliquer les dispositions de l’article 41‑1 pour des faits de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien d’autrui au sens de l’article 322‑1 du code pénal, il doit demander à l’auteur des faits de rembourser les dommages causés.
« Pour ce faire, il peut :
« 1° Définir le montant des réparations dues eu égard aux faits, aux montants prononcés pour des faits similaires et ultérieurs ;
« 2° Solliciter une expertise afin de fixer la valeur des dommages causés ;
« 3° Saisir le juge compétent fixé par le décret prévu à l’article 2‑28, afin que celui‑ci définisse un calendrier et un échelonnement du remboursement de la somme due. Le juge saisit les allocations familiales de l’intéressé et celles de la personne en ayant la garde s’il est mineur au moment des faits. L’auteur des faits, enjoint de rembourser les dégâts causés, peut adresser au juge un recours gracieux selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile afin de solliciter, auprès de lui, la modification de l’échéancier de remboursement. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours.
« Le juge compétent est fixé par décret. »
Article 6
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑29 ainsi rédigé :
« Art. 2‑29. – Lorsqu’il statue sur la base des articles 2‑26 ou 2‑27, le juge compétent peut entendre les personnes qu’il souhaite afin de fonder sa décision, notamment les experts, la victime ou le prévenu.
« Lors d’un recours gracieux exercé par l’intéressé en vertu de l’article 2‑28, le juge est tenu d’entendre la personne à l’origine du recours ou son représentant. »