Le texte article par article
Article unique
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies ou de voirie communale ainsi que pour ceux concernant les ponts et les ouvrages d’art, réalisés par les communes mentionnées à l’article D. 3334‑8‑1, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – (Supprimé)
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