Article 1er
Après l’article L. 236‑1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »