Article 1er
L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ou l’agent de la police municipale qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. »
Article 2
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation dispensée aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et aux agents de la police municipale en matière de maniement et de recours aux armes. Ce rapport présente notamment un état des lieux du nombre d’heures de formation effectuées et des conditions de mise en place de ces formations. Il propose des mesures visant à renforcer l’accès à ces formations et à en améliorer la qualité.