Article 1er
La section 2 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 61‑5 est ainsi rédigé :
« Art. 61‑5. – Toute personne peut modifier la mention relative à son sexe à l’état civil. » ;
2° L’article 61‑6 est ainsi rédigé :
« Art. 61‑6. – La déclaration de modification de la mention relative au sexe à l’état civil est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. La modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l’état civil.
« Aucun témoignage d’une personne tierce, aucune pièce attestant d’un examen ou d’un avis médical, d’une opération chirurgicale, d’une stérilisation ou de l’apparence physique n’est produit pour la modification mentionnée au premier alinéa. Aucune comparution n’est requise pour la modification mentionnée au même premier alinéa.
« Le changement de prénoms est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l’état civil. Le changement est inscrit sur le registre de l’état civil. Toutefois, la personne qui modifie la mention relative au sexe à l’état civil peut choisir de ne pas modifier ses prénoms.
« La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l’étranger est inscrite sur le registre de l’état civil. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 61‑7 sont ainsi rédigés :
« L’officier d’état civil saisi d’une modification de la mention relative au sexe modifie l’acte de naissance de l’intéressé ou, lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte, fait procéder à la modification dudit acte.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré au déclarant à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »
Article 2
Après l’article 61‑7 du code civil, il est inséré un article 61‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑7‑1. – La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur âgé de plus de quinze ans révolus peut être remise par le mineur auquel cas le mineur peut également changer de prénoms en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑6.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur de quinze ans constitue un acte usuel de l’autorité parentale au sens de l’article 372‑2 et peut être remise à l’officier d’état civil par chacun des parents. »
Article 4
Le titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Changement des prénoms et de la mention du sexe
« Art. L. 431‑6. – La décision de modification de la mention du sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger qui concerne un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité donne lieu à la délivrance d’un titre de séjour conforme à la décision.
« Art. L. 431‑7. – L’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut obtenir la modification de la mention du sexe sur ce titre de séjour, auquel cas il peut également obtenir un changement de prénoms. Cette modification ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée, auquel cas l’étranger peut saisir le tribunal judiciaire.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré à l’étranger à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 436‑1, les mots : « et L. 426‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426‑9, L. 431‑6 et L. 431‑7 ».
Article 5
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complétée par des articles L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 521‑7‑1. – L’étranger peut obtenir la reconnaissance du sexe dans lequel il se présente.
« La déclaration est remise à l’autorité administrative compétente pour connaître les demandes d’asile.
« Art. L. 521‑7‑2. – Lorsque l’étranger remet la déclaration mentionnée au second alinéa de l’article L. 521‑7‑1 postérieurement à l’enregistrement mentionné à l’article L. 521‑4, cette déclaration donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.
« La décision de modification de sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe conformément au premier ou au deuxième alinéa est délivré à l’étranger à sa demande. Cette demande peut être formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »
Article 6
I. – Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 311‑1 à L. 311‑5
L. 312‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 312‑2 à L. 322‑7
»
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
3° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311‑1 à L. 311‑5
L. 312‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 312‑2 à L. 381‑1
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :
a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 431‑6 et L. 431‑7
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 436‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 436‑2 à L. 436‑9
2° L’article L. 442‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » » ;
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est ainsi modifié :
a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 431‑6 et L. 431‑7
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
b) L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 436‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 436‑2 à L. 436‑7
4° Après le 11° de l’article L. 443‑2, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « de première instance » ; »
5° Le tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 436‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 436‑2 à L. 436‑9
6° Après le 45° de l’article L. 444‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 431‑6 et L. 431‑7
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 436‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
» ;
L. 436‑2 à L. 436‑9
8° Après le 45° de l’article L. 445‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
9° Le tableau du second alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 431‑6 et L. 431‑7
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
» ;
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 436‑1
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
» ;
L. 436‑2 à L. 436‑9
10° Après le 45° de l’article L. 446‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
11° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 521‑6 et L. 521‑7
» ;
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 521‑8 à L. 521‑14
12° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 593‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 521‑6 et L. 521‑7
» ;
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 521‑8 à L. 521‑14
13° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 594‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
14° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 595‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 521‑6 et L. 521‑7
» ;
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 521‑8 à L. 521‑10
15° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 521‑6 et L. 521‑7
»
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
L. 521‑8 à L. 521‑10