Article 1er
L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à toute espèce de vertébrés, de céphalopodes et de décapodes qui sont élevés, capturés ou commercialisés en vue d’être utilisés comme appâts vivants dans le cadre de la pêche de loisir. »
Article 2
L’article L. 431‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élevage, la capture et la commercialisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes et de décapodes dans le but d’être utilisés comme appâts vivants pour la pêche sont interdits. »
Article 3
Après l’article L. 921‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 921‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921‑7‑1. – L’élevage, la capture et la commercialisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes et de décapodes dans le but d’être utilisés comme appâts vivants pour la pêche maritime sont interdits. »