Article 1er
Le droit de grève dans le secteur des transports est suspendu pendant les périodes suivantes :
1° Les périodes correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ;
2° Les jours fériés et leurs weekends prolongés.
Article 2
Chaque année, un décret fixe ces périodes d’interdiction, en coordination avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national, et est publié au moins quatre‑vingt‑dix jours avant la première période d’interdiction.
Article 3
Les contrevenants à ces dispositions encourent une amende de 15 000 euros et un an d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec un service public de transport pour une durée maximale de cinq ans.