Article unique
L’article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« Art. 25. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ceux qui ont contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence de l’État d’Israël, en appelant à sa destruction.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« En cas de condamnation pour les faits mentionnés au présent article, le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131‑26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal. »