Article 1er
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les observatoires locaux des loyers créés par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sont généralisés à l’ensemble du territoire. Lorsque dans un territoire, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du tendant à rendre effectif le droit au logement, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers, l’État en prend l’initiative. » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Les dispositions du présent article relatives à l’encadrement des loyers sont étendues aux logements meublés touristiques définis à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, ainsi qu’aux résidences étudiantes privées, telles que définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation.
« Les loyers des logements meublés utilisés à des fins touristiques et ceux des résidences étudiantes privées sont soumis aux mêmes règles d’encadrement des loyers que les logements à usage d’habitation principale, dans les zones tendues comme sur le reste du territoire.
« Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Dans les autres communes, l’État fixe, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est égal au loyer médian observé par les observatoires locaux des loyers. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. »
Article 2
I. – Le I de l’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires des communes sont habilités à infliger des amendes administratives aux propriétaires qui ne respectent pas les plafonds de loyers définis par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
II. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. » sont remplacés par les mots : « à la moyenne, sur les douze derniers mois, du niveau médian des loyers » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de révision annuelle des loyers ne peut excéder 1 % du montant du loyer en vigueur. Ce plafonnement s’applique quelle que soit la différence entre le loyer pratiqué et le loyer médian de la zone géographique concernée et à compter de la fin de son gel à 0 %, conformément au II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »
III. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa du B du III, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « ans » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du VII est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
IV. – L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2024 et le deuxième trimestre de l’année 2026, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est nulle. »
2° Les III et IV sont abrogés ;
3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable ».
Article 3
I. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 271‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , le représentant de l’État dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
II. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 824‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l’aide personnelle au logement ;
« 2°Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. »
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal est supprimé ;
2° L’article 226‑4‑2‑1 du code pénal est abrogé ;
3° À l’article 313‑6‑1 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
4° Le chapitre V du titre 1er du livre III est abrogé ;
IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 153‑1 est supprimée ;
2° Au début de l’article L. 153‑2, les mots : « Le commissaire » sont remplacés par les mots : « L’huissier ».
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑1, les mots : « ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » sont supprimés ;
4° L’article L. 412‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » ;
b) À l’avant‑dernier dernier alinéa, le signe : « , » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, à la fin, les mots : « ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À la première phrase de l’article L. 412‑4, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412‑6, les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » sont supprimés.
7° L’article L. 431‑3 est abrogé.
V. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 2 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 3‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;
3° Au k de l’article 4, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ;
4° L’article 14‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « commissaire » est remplacé par les mots : « un huissier » ;
b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;
5° Le vingtième alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « commissaire » est remplacé par le mot : « huissier » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier » ;
6° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Tout contrat de bail d’habitation contient une » sont remplacés par le mot : « Toute » ;
– les mots : « . Cette clause » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) Au 1° du même I, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) L’avant‑dernier alinéa dudit I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au‑delà desquels »
– à la même première phrase, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » ;
– les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. » ;
d) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au‑delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. »
e) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « l’huissier » et les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
f) À la première phrase du V, les mots : « à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » sont remplacés par les mots : « même d’office » ;
g) La première phrase du premier alinéa du VII est ainsi rédigée : « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. »
7° Le septième alinéa du I de l’article 25‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « commissaire de justice » sont remplacés par le mot : « huissier » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article 25‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « commissaire de justice » sont remplacés par le mot : « huissier » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « d’huissier ».
VI. – L’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :
« Art. 7‑2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412‑5 du code des procédures civiles d’exécution.
« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée par :
« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.
« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale, définie à l’article L. 116‑1du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
VII. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » sont supprimés ;
b) Les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » sont remplacés par les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » ;
c) Les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
d) Les mots : « ou sa propriété » sont supprimés ;
e) À la fin, les mots : « , par le maire ou par un commissaire de justice » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, » sont supprimés ;
b) À la même première phrase et à la deuxième phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
4° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.
5° Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
VIII. – Le neuvième alinéa de l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimé.